L’adoption intrafamiliale dans un contexte de séparation : la rétractation du consentement du conjoint doit intervenir dans le délai de deux mois
Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-17.737
Deux femmes se marient en août 2015 et l’une d’elles donne naissance à un enfant en janvier 2016.
Devant Notaire, la mère de l’enfant donne son consentement à l’adoption plénière de ce dernier par son épouse puis une fois le délai de rétractation de 2 mois passé, la requête en adoption est déposée.
Or, quelques mois plus tard, la mère de l’enfant se rétracte de son consentement et son épouse se désiste de sa demande. Un jugement de désistement d’instance est rendu.
En parallèle, une requête en divorce est déposée.
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle requête en adoption est déposée par celle qui n’a pas accouché, se prévalant du consentement initial de la mère de l’enfant.
Les Juges du fond font droit à la demande d’adoption. La mère de l’enfant s’y oppose.
Deux questions se posaient à la Cour :
1. Le consentement à adoption donné par acte authentique et purgé du délai de rétractation peut-il faire l’objet d’une rétractation postérieure ?
Non. La Cour de cassation considère que le consentement reçu par acte authentique n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai de 2 mois, il conserve son plein et entier effet. A l’appui, elle rappelle qu’un tel consentement ne comporte « aucune limite dans le temps ni ne se rattache à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi ».
2. La demande en adoption est-elle appréciée au regard des dispositions légales en vigueur lors du dépôt de la requête ou lors de son examen par le Juge ?
Sur le fondement des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil (dans leur version en vigueur à l’espèce), la Cour de Cassation rappelle que « le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce ».
En l’espèce, dès lors que les conjointes étaient encore mariées lors de l’examen de la demande (la procédure de divorce se poursuivait en appel tant sur le principe que sur les effets du divorce), la demande en adoption était recevable.
Deux éléments sont à retenir de cette décision :
- L’importance du délai de rétractation de 2 mois à l’issue duquel le consentement à adoption ne peut plus faire l’objet de rétractation,
- Pour les demandes en adoption plénière déposées avant l’entrée en vigueur de la loi LIMON du 21 février 2022 : la nécessité du maintien des liens du mariage.